La
battue administrative, acte de destruction réglementaire, a surtout vocation à régler des problèmes ponctuels.
Qu’est ce que c’est ? Du point de vue légal, une
battue ou une
chasse administrative n’est plus un acte de
chasse, mais un acte de destruction qui relève du cadre réglementaire. Seules sont considérées comme
battues administratives les
battues organisées sous le contrôle et la responsabilité techniques des lieutenants de louveterie en application de l’article L. 427-6 du code de l’environnement.
Qui la décide ? Son organisation est en effet, du ressort du préfet, qui peut ordonner par arrêté la destruction d’une espèce, dès lors que sa prolifération trouble l’ordre public ou vient léser certains intérêts, agricole en particulier. Une
battue peut être imposée par la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt ou sollicitée soit par le Fonds départemental d’indemnisation des dégâts de
sangliers (loi locale en Alsace et Moselle), après avis de la Fédération départementale des
chasseurs, soit par le maire.
Ces
battues sont décidées soit par les maires, soit sur l’ordre du représentant de l’État dans le département (art. L. 427-6 du code de l’environnement). Un particulier ne peut pas, en tant que tel, demander une
battue administrative, mais doit passer par les instances précédemment citées. Le préfet peut alors demander une enquête par le biais des agents de l’ONCFS, des techniciens du Fonds départemental d’indemnisation ou des
louvetiers, s'enquérir de l’avis du président de la Fédération départementale des
chasseurs, avant de prendre une décision.
Une fois ordonnée, celle-ci fait l’objet d’un arrêté préfectoral (ou municipal) qui précise le lieu, le temps (date ou période), l’espèce concernée, les moyens envisagés.
Comment est-elle menée ? La
battue administrative peut s’effectuer hors des périodes de
chasse, par tout moyen, même interdit en temps normal, et sur tout territoire, public, privé, y compris les réserves naturelles. L’avis du propriétaire ou du fermier n’est pas obligatoirement sollicité, et celui-ci n’est pas nécessairement informé de l’organisation de cette
chasse.
Son seul recours, en cas d’opposition de sa part, est donc un recours auprès de l’administration, voire des tribunaux administratifs.
Les animaux concernés : Pour ce qui est des animaux visés, ce sont, bien entendu, les espèces classées nuisibles qui sont concernées en premier chef, mais également les espèces
gibier. En ce qui concerne la venaison, sa destination peut être prévue par l’arrêté préfectoral ou bien sa distribution peut être laissée à l’appréciation du lieutenant de louveterie.
Le lieutenant de louveterie : Les
battues ou actions, décidées par le préfet ou sollicitées par les autorités ci-dessus, sont organisées sous le contrôle et la responsabilité technique des lieutenants de louveterie.
« Agent assermenté de l’État », le lieutenant de louveterie relève, pour son pouvoir de police de la
chasse, de l’article L. 428-20 du code de l’environnement au même titre que les agents de l’État ou des collectivités territoriales. Il a qualité pour constater, dans sa circonscription, les infractions à la police de la
chasse et intervient en matière de répression du braconnage. En droit, il est considéré comme fonctionnaire bénévole de l’État, ce dernier lui apportant son concours et son soutien à l’occasion de ses missions étendues.